Accès à la formation

 Art. 1er : Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture (modifié par l’arrêté du 12 avril 2021 – art.1)

Les formations conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant et au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :

1° – La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

2° – La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

3° – La validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de l’entrée en formation. 

Cas particuliers

Art. 11 – Sont dispensés de l’épreuve de sélection prévue à l’article 2, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :

  • Justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médicaux-sociaux des secteurs publics et privés ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes ;
  • Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médicaux sociaux des secteurs publics et privés ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes.

Les personnels visés aux 1° et 2° sont directement admis en formation sur décision du directeur de l’institut de formation concerné, dans les conditions prévues au II de l’article 12.

Art.12 – II – Un minimum de 20% des places autorisées par la Région, par institut de formation ou pour l’ensemble du groupement d’instituts de formation, est réservé aux agents relevant de la formation professionnelle continue visés à l’article 11, quels que soient les modes de financement et d’accès à la formation visée. Toutefois, lorsque ces personnes accèdent à la formation par la Validation des Acquis de l’Expérience, leur formation est comptabilisée hors capacité d’accueil conformément au premier alinéa du I du présent article.

Les places non pourvues sont réattribuées aux autres candidats relevant de l’article 5.

La sélection est organisée par l’employeur, vous devez vous rapprocher de la direction de votre établissement.

Les candidats titulaires des diplômes cités ci-dessous pourront, sur demande et sur présentation du titre ou diplôme correspondant, bénéficier d’une dispense d’une partie de la formation (Articles 18, 19  de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif au diplôme d’État aide-soignant) :

  • Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP)
  • Diplôme d’assistant de régulation médicale (DARM)
  • Diplôme d’État d’ambulancier (DEA) – Attention, le certificat de capacité d’ambulancier n’entre pas dans ce cadre
  • Baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » (ASSP)
  • Baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » (SAPAT)
  • Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES)(arrêté du 29/01/2016 : spécialités « à domicile », « en structure collective », « éducation inclusive et vie ordinaire »)

Les titulaires des diplômes d’État aide médico-psychologique ou auxiliaire de vie scolaire sont titulaires de droit du DE AES 2016 :

  • Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (fusion des spécialités, référentiel de 2021)
  • Titre professionnel d’assistant de vie aux familles (arrêté du 11/01/2021)
  • Titre professionnel d’agent de service médico-social (arrêté du 11/07/2020)

Épreuve orale d’admission

 Art.2 (modifié par l’arrêté du 9 juin 2023 – art. 2)

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation.

Admission en formation

IMPORTANT :

Art. 8 (modifié par l’arrêté du 12 avril 2021) : Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d’un délai de sept jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas d’admission en liste principale.

Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

Aucun frais afférent à la sélection n’est facturé aux candidats.

L’admission définitive est subordonnée :

  • À la production au plus tard le premier jour de la rentrée d’un certificat médical par un médecin agrée attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession;
  • À la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de la vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.